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Autorisation d'enseigne : le dossier, le vrai

Le formulaire en vigueur, les trois délais qui décident de tout, les pièces exigées — avec l'article de loi derrière chaque règle.

Le CERFA 14798 n'existe plus

Depuis le 1er juillet 2026, la demande d'autorisation d'enseigne se fait sur le CERFA 16308*01. Le 14798*01 est retiré du portail officiel : l'ancienne adresse répond « le formulaire que vous demandez n'existe pas ».

Attention au piège : l'ancienne fiche du 14798 redirige aujourd'hui vers le CERFA 16309, qui concerne la publicité et les préenseignes — pas les enseignes. Un dossier d'enseigne déposé sur cet imprimé n'est pas recevable.

Fondement : Décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025 (JORF du 28 décembre 2025), art. 21 — entrée en vigueur au 1er juillet 2026

Les trois formulaires issus de la réforme
FormulaireCe qu'il couvreRégime
16308*01Enseigneautorisation
16309*01Publicité et préenseigneautorisation
16310*01Publicité et préenseignedéclaration

Une enseigne ne se déclare pas, elle s'autorise

Une enseigne ne se déclare pas : elle s'autorise. Le régime de déclaration préalable ne concerne que la publicité et les préenseignes.

Les cas où l'autorisation est exigée

  • Enseigne permanente installée sur le territoire d'une commune couverte par un règlement local de publicité
  • Enseigne installée sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L581-4 (monuments historiques, monuments naturels, sites classés…)
  • Enseigne installée dans un lieu mentionné à l'article L581-8 (secteurs protégés, abords, parcs nationaux…)
  • Toute enseigne à faisceau de rayonnement laser, en tout lieu

Où déposer

Le maire de la commune d'implantation — ou le président de l'EPCI, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public territorial du Grand Paris lorsque l'article L581-3-1 le prévoit ; le maire lui transmet alors la demande dans les sept jours.

Par voie électronique, ou en trois exemplaires papier (chaque pièce jointe également en trois exemplaires), par pli recommandé avec avis de réception ou contre récépissé daté en mairie.

Fondement : Code de l'environnement, art. L581-18 (autorisation) et L581-6 (déclaration, hors enseignes)

Les trois délais qui décident de tout

Instruction de la demande

2 mois

À compter de la réception en mairie d'un dossier complet.

Si rien ne se passe : l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

Code de l'environnement, art. R581-13 al. 1 et 3

Demande de pièces manquantes

1 mois

À compter de la réception du dossier en mairie.

Si rien ne se passe : passé ce délai, le dossier est réputé complet et le délai de deux mois ne peut plus être modifié.

Code de l'environnement, art. R581-13 al. 2 et R581-10-1

Production des pièces réclamées

2 mois

À compter de la notification de la liste des pièces manquantes.

Si rien ne se passe : la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.

Code de l'environnement, art. R581-10-1

Une demande de pièces reçue avant la fin du premier mois remplace le récépissé et fait repartir le délai de deux mois à compter de la réception des pièces manquantes par l'administration. Une demande adressée après le premier mois, ou portant sur des pièces non énumérées, est sans effet sur le délai.

Sur un déploiement multi-sites, c'est la seule variable qui compte : le délai légal est le même dans toutes les communes, mais chaque demande de pièces remet un dossier à zéro. Voir comment nous pilotons un déploiement.

Les pièces du dossier

Exigées de toute demande

  1. EN1Plan de situationsitue le terrain dans la commune
  2. EN2Plan de masse cotéimplantation exacte des enseignes existantes et projetées, avec numéros de façades et numéros d'enseignes
  3. EN3Représentation graphique du dispositif cotée en trois dimensionsmatériaux, couleurs, formes et dimensions
  4. EN4Mise en situation de l'enseignephotomontage
  5. EN5Vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne
  6. EN6Document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne

En secteur protégé, en plus

  1. EN7Plan de coupe de la façade accueillant l'enseigne
  2. EN8Photographie situant la construction dans l'environnement proche
  3. EN9Photographie situant la construction dans le paysage lointain
  4. EN10Document graphique complémentaire d'insertion demandé par le formulaire

Pour une enseigne à faisceau laser

  1. EN11Notice descriptive mentionnant la puissance de la source laser
  2. EN12Caractéristiques du ou des faisceaux
  3. EN13Description des effets produits

Monuments historiques, abords, sites classés

Accord de l'architecte des Bâtiments de France

  • Monument historique classé ou inscrit
  • Immeuble protégé au titre des abords
  • Immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable

Code de l'environnement, art. R581-16-1, 1°

Accord du préfet de région

  • Monument naturel
  • Site classé
  • Cœur d'un parc national
  • Réserve naturelle
  • Arbre protégé

Code de l'environnement, art. R581-16-1, 2°

La mairie transmet le dossier au service consulté dans les 8 jours, et le service ou l'autorité de l'État qui n'a pas répondu dans le mois est réputé avoir émis un avis favorable après 1 mois. Code de l'environnement, art. R581-12

Ce que le formulaire demande et qu'un commerçant ne peut pas fournir seul

Pour chaque enseigne lumineuse, le CERFA 16308*01 exige des grandeurs photométriques qui ne figurent nulle part sur un devis ordinaire :

  • Luminance moyenne de jour, en cd/m²
  • Luminance moyenne de nuit, en cd/m²
  • Efficacité lumineuse, en lm/W
  • Type d'enseigne lumineuse : par projection ou transparence, clignotante, numérique

La mention « clignotante » est réservée aux pharmacies et aux services d'urgence. Un imprimé couvre 3 enseignes. Au-delà de trois enseignes, chacune fait l'objet d'une fiche complémentaire annexée au formulaire.

Fondement : CERFA 16308*01, cadres 4 à 6 ; notice n° 52393*01 ; code de l'environnement art. L581-18

Nous montons le dossier avec vous

Fabricant depuis 1962, nous produisons les pièces graphiques cotées, le photomontage et les valeurs de luminance de nos propres enseignes — puis nous suivons l'instruction en mairie, commune par commune.

Faire vérifier mon projet

Après la pose

Extinction nocturne

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 h et 6 h lorsque l'activité signalée a cessé. L'article ne comporte aucun critère de population : la règle vaut dans toutes les communes. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 h, l'enseigne est éteinte au plus tard une heure après la cessation d'activité et peut être allumée une heure avant la reprise. Il peut y être dérogé lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des pharmacies et des services d'urgence — un règlement local peut toutefois les interdire à tous, comme le fait l'Eurométropole de Strasbourg.

Un règlement local de publicité peut imposer des horaires plus stricts : 23 h – 7 h à Strasbourg et à Montpellier, dès 19 h dans plusieurs zones de la métropole de Lyon.

Contravention de 5e classe : 1 500 €, portés à 3 000 € en cas de récidive. Code de l'environnement, art. R581-59

Entretien et dépose

Une enseigne est constituée de matériaux durables et maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité signalée.

À la cessation de l'activité, l'enseigne est supprimée par la personne qui l'exerçait et les lieux sont remis en état dans les trois mois, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque. Code de l'environnement, art. R581-58

Ce que coûte une enseigne posée sans autorisation

  • 7 500 € pour une enseigne apposée ou maintenue sans autorisation préalable
  • 37 500 € lorsque l'exploitant est une personne morale
  • 200 € par jour et par enseigne maintenue, à compter du cinquième jour suivant la notification de l'arrêté
  • À défaut d'exécution dans le délai fixé, le maire fait exécuter d'office les travaux prescrits, aux frais de l'exploitant.

Depuis le 1er janvier 2024, la mise en demeure, l'arrêté de suppression et l'astreinte relèvent du maire. Code de l'environnement, art. L581-34, L581-30 et L581-31 ; art. 131-38 du code pénal pour la personne morale

Sources

Chaque règle de cette page renvoie au texte qui la fonde. Textes vérifiés le 30 août 2026.

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